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	<title>Joas Vangu, Author at JURISCONSULTE SAS</title>
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		<title>SOCIÉTÉ COMMERCIALE EN RDC : quelle forme choisir pour ma société ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Joas Vangu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 19:46:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>SOCIETE COMMERCIALE EN RDC : Quelle forme choisir pour ma société ? Aperçu sommaire du jurisconsulte sur les sociétés commerciales en RDC Le choix de la forme sociale n’est pas le fruit du hasard, dans la mesure où le régime juridique diffère selon que l’on se trouve dans une société des personnes ou dans une [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!-- content style : start --><style type="text/css" data-name="kubio-style"></style><!-- content style : end -->		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="249" class="elementor elementor-249">
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									<h1>SOCIETE COMMERCIALE EN RDC :</h1>
<h2><strong>Quelle forme choisir pour ma société ?</strong></h2>
<figure><img  alt="" class="lws-optimize-lazyload" data-src="https://jurisconsulte.org/wp-content/uploads/2026/04/90808-jursconsult-1-1024x635.png"></figure>
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<h2><strong>Aperçu sommaire du jurisconsulte sur les sociétés commerciales en RD</strong>C</h2>
</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Le choix de la forme sociale n’est pas le fruit du hasard, dans la mesure où le régime juridique diffère selon que l’on se trouve dans une société des personnes ou dans une société des capitaux.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:table {"align":"full","className":"is-style-stripes"} --></p>
<figure>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" data-align="center"><strong>SOCIÉTÉS DES PERSONNES</strong></td>
</tr>
<tr>
<td data-align="center"><em>FORME</em></td>
<td><em>SIGLE</em></td>
</tr>
<tr>
<td data-align="center">SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF</td>
<td>SNC</td>
</tr>
<tr>
<td data-align="center">SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE</td>
<td>SCS</td>
</tr>
<tr>
<td data-align="center">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" data-align="center"><strong>SOCIÉTÉS DES CAPITAUX</strong></td>
</tr>
<tr>
<td data-align="center"><em>FORME</em></td>
<td><em>SIGLE</em></td>
</tr>
<tr>
<td data-align="center">SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE</td>
<td>SARL</td>
</tr>
<tr>
<td data-align="center">SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES</td>
<td>SAS</td>
</tr>
<tr>
<td data-align="center">SOCIÉTÉ ANONYME</td>
<td>SA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</figure>
<p><!-- /wp:table --><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Cette distinction permet de déceler l’existence de cinq formes de sociétés commerciales conformément au droit de l’OHADA, toutes réparties en deux types de sociétés. L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique&nbsp;(AUSCGIE) établit une différence entre les sociétés, selon que la responsabilité des dirigeants est limitée (sociétés des capitaux) ou non limitée (sociétés des personnes).</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Dans les sociétés de capitaux, les associés (actionnaires) ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports. Par contre, dans les sociétés de personnes, chaque associé peut répondre seul de toute la dette que la société a envers les tiers.</p>
<h2>A. Les sociétés des personnes</h2>
<p>Nous retrouvons dans cette catégorie la société en nom collectif (SNC) ainsi que la société en commandite simple (SCS).</p>
<h3>L’article 270 de l’AUSCGIE définit la Société en Nom Collectif de la manière suivante :</h3>
<p><em>«&nbsp;La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.&nbsp;»</em></p>
<p>&nbsp; &nbsp;De cette définition ressort les caractéristiques suivantes :</p>
<ul>
<li>Les associés ont la qualité de commerçants&nbsp;;</li>
<li>La responsabilité indéfinie et solidaire des associés</li>
<li>L’exigence d’apports (en numéraire, en nature, en industrie)&nbsp;;</li>
<li>Aucun minimum en termes d’apports&nbsp;;</li>
<li>Le capital social est divisé en parts sociales d’une valeur égale&nbsp;;</li>
<li>Les décisions collectives sont prises à l’unanimité, sauf disposition contraire des statuts.</li>
</ul>
<p>&nbsp; &nbsp;Les fonctions ou professions incompatibles avec l’exercice du commerce, ainsi que la capacité à exercer le commerce constitue un réel obstacle quant à la prise de participation dans une Société en Nom Collectif. Elle s’étend des articles 270 à 292 de l’AUSCGIE.</p>
<h3>L’article 293 de l’AUSCGIE définit la Société en Commandite Simple comme suit :</h3>
<p>«&nbsp;<em>La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés «&nbsp;associés commandités&nbsp;», avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés «&nbsp;associés commanditaires&nbsp;» ou «&nbsp;associé en commandite&nbsp;», et dont le capital est divisé en parts sociales</em>.»</p>
<p>&nbsp;La Société en Commandite Simple est commerciale par sa forme quel que soit son objet et ne peut exister qu’entre deux ou plusieurs personnes.</p>
<p>&nbsp;Néanmoins, la détention de tous les titres sociaux par un seul associé n’entraine pas une dissolution de plein droit de la société. La dénomination sociale ne peut comporter le nom d’un associé commanditaire au risque de voir ce dernier répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales.</p>
<p>De la même manière que dans les SNC, les associés d’une SCS ne doivent faire l’objet d’aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité. Les mineurs ne peuvent être associés commandités mais peuvent être associés commanditaires. Cette logique s’applique également aux conjoints. Les dispositions relatives à la Société en Commandite Simple s’étendent des articles 293 à 308 de l’AUSCGIE.</p>
<h2>B. Les sociétés des capitaux</h2>
<h3>L’article 309 la définit comme suit&nbsp;:</h3>
<p>«&nbsp;<em>La société à responsabilité limitée est une société au sein de laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être constitué par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales</em>&nbsp;».</p>
<p>Il existe des SARL unipersonnelle (avec un seul associé) et pluripersonnelle (avec deux ou plusieurs associés).</p>
<p>La SARL se présente comme une société de type hybride, en ce sens qu’elle ressemble aux sociétés des personnes par le régime de ses parts sociales qui exigent quelque formalisme, contrairement aux actions et aux sociétés des capitaux du fait de la nette séparation de la personnalité des associés de celle de la société.</p>
<p>Les associés d’une SARL n’acquièrent pas la qualité de commerçant par la simple souscription aux apports. Aucune capacité particulière ne leur est exigée. Les dispositions y relatives s’étendent des articles 309 à 384 de l’AUSCGIE.</p>
<h3>L’article 853-1 définit la Société par Actions Simplifiées comme suit&nbsp;:</h3>
<p>«&nbsp;<em>La société par actions simplifiées est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives du présent livre. Les associés de la société par actions simplifiées ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions</em>.&nbsp;»</p>
<p>Dans cette forme de société, une grande primauté est accordée à la liberté contractuelle des associés. La loi accorde aux statuts le libre choix d’organiser l’entrée et le retrait des associés, la cession d’actions à l’agrément préalable des autres associés, mais aussi l’interdiction aux associés d’aliéner leurs actions pour une durée ne dépassant pas 10 ans.</p>
<p>Force est de constater que la SAS s’aligne comme la version la plus tolérante de la Société Anonyme. En effet, plusieurs dispositions de SA s’appliquent à la SAS. La grande différence repose notamment autour de l’administration, la gestion, l’interdiction pour la SAS de faire appel public à l’épargne.</p>
<p>Par ailleurs, aucun capital minimum n’est requis pour sa formation. Les dispositions y relatives s’étendent des articles 853-1 à 853-23 de l’AUSCGIE.</p>
<h3>L’article 385 de l’AUSCGIE définit la société anonyme comme suit&nbsp;:</h3>
<p>«&nbsp;<em>La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.</em>&nbsp;»</p>
<p>A l’instar de la société à responsabilité limitée (SARL), la société anonyme peut aussi être unipersonnelle ou pluripersonnelle. Les actionnaires peuvent être des personnes morales ou physiques non frappées d’interdiction ou d’incompatibilités. Les époux peuvent y être actionnaires, et le mineur même.</p>
<p>La SA est toujours commercial par sa forme, peu importe son objet social. Le capital minimum doit être de 10.000.000 de FCFA (environ 17.200$. Dans la pratique, le GUCE exige un capital de 20.000$) si la société ne fait pas appel public à l’épargne.</p>
<p>La Société Anonyme connait une réglementation plus rigide notamment à cause de la masse des capitaux dont elle dispose. Elle s’étend des articles 385 à 853 de l’AUSCGIE.</p>
<p>De manière singulière, la Société Anonyme est la seule forme requise en République Démocratique du Congo pour les établissements de crédit, dont la Banque, notamment conformément aux articles 81 et 83 de l’Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
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